J.O. Numéro 125 du 31 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08363

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Arrêté du 28 mai 1998 relatif aux modalités de fonctionnement et de contrôle financiers de l'Etablissement national des invalides de la marine


NOR : EQUB9800727A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-953 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'administration financière de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1998 portant création d'une mission de contrôle économique et financier auprès des organismes chargés de la gestion de l'assurance vieillesse,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) est exercé par la mission de contrôle économique et financier créée par l'arrêté du 11 mars 1998 susvisé.
Ce contrôle porte sur tous les actes et opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.
Le contrôleur assiste, avec voix consultative, au conseil supérieur de l'ENIM et aux séances des commissions, comités et tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'établissement. Il reçoit les convocations aux réunions des différentes instances dans les mêmes conditions que leurs membres ainsi que les ordres du jour et tous autres documents avant chaque séance. Il en reçoit les comptes rendus.

Art. 2. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièce et sur place. Il définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.

Art. 3. - Le contrôleur donne son avis sur les projets relatifs :
- aux budgets et décisions modificatives ;
- aux réformes de l'organisation et des structures de l'établissement ;
- aux procédures de gestion et de contrôle interne.
Les propositions budgétaires et les projets de textes transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé du budget sont accompagnés de l'avis du contrôleur.

Art. 4. - Outre les décisions pour lesquelles un visa est prévu par les textes législatifs ou réglementaires applicables à l'établissement, sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur :
- les recrutements et promotions des personnels spécifiques à l'établissement ;
- les normes générales en matière de primes et indemnités diverses ;
- les marchés et les conventions ainsi que leurs avenants, dont le montant excède un seuil arrêté par le contrôleur sur proposition du directeur de l'établissement ;
- les décisions portant attribution de subventions ou de prêts lorsque leur montant excède un seuil défini comme ci-dessus ;
- les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.

Art. 5. - Le contrôleur peut demander que soient soumis à son visa préalable :
- les ordres de mission vers les territoires d'outre-mer et l'étranger ;
- les décisions portant attribution de secours à des personnels de l'établissement.
Pour les actes et décisions relevant de la compétence du contrôleur, il appartient à celui-ci, sur proposition du directeur, d'aménager la procédure de visa préalable et, sur le fondement de tableaux de bord permettant le suivi de ces éléments, d'y substituer toute forme de contrôle a posteriori.

Art. 6. - Tous les actes et décisions concernant le personnel de l'ENIM relèvent de la compétence du contrôleur, à l'exception de ceux relatifs à la gestion statutaire des fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le ministère de rattachement de l'établissement, qui demeurent de la compétence du contrôleur financier près ce ministère.

Art. 7. - Les actes non soumis au visa préalable en application des articles 4 et 5 ci-dessus donnent lieu à paiement sur la base d'un engagement provisionnel soumis au visa du contrôleur.
Les modalités d'établissement de ces engagements et leur périodicité sont déterminées par le contrôleur, sur proposition du directeur de l'établissement.

Art. 8. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur accompagnée des documents nécessaires doit être retournée accompagnée de son visa dans les quinze jours ouvrables suivant sa réception par le contrôleur.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur. En cas de désaccord persistant, il en est référé au ministre chargé du budget.

Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir :
- le montant du budget primitif et des modifications successives qui lui sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels réellement en fonction au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales ou fiscales connexes ; à l'appui de ces éléments sont également fournis les états d'effectifs pris en compte ;
- les dépenses résultant de décisions antérieures ou présentant un caractère de permanence.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Art. 10. - Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué et a reçu ce visa.

Art. 11. - Le contrôleur est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
A charge d'en rendre compte aux ministres de tutelle, le contrôleur peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise selon des modalités établies en accord avec le directeur :
1o Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
2o Les ordres de reversement ;
3o Les décisions portant remises gracieuses ;
4o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Art. 12. - Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le contrôleur examine a posteriori :
- l'ensemble des dépenses légales et réglementaires effectuées au titre des prestations de la Caisse générale de prévoyance (CGP) et de la Caisse de retraite des marins (CRM) ;
- les dépenses d'action sanitaire et sociale du régime spécial des gens de mer.
Les instructions interprétatives de portée générale pouvant avoir une incidence sur ces dépenses sont transmises pour information au contrôleur.

Art. 13. - L'arrêté du 10 août 1937 relatif au fonctionnement du contrôle financier de l'Etablissement national des invalides de la marine est abrogé.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'Etablissement national
des invalides de la marine,
L. Barbaroux
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy